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Corse : la commune de Lecci prend un arrêté anti-burkini à la plage

En Corse-du-Sud, la mairie de Lecci a publié ce mercredi 7 août un arrêté anti-burkini, interdisant la plage et la baignade aux personnes «n'ayant pas une tenue correcte respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité», effectif jusqu’en fin septembre.

La commune de Lecci (Corse-du-Sud) a publié mercredi 7 août un arrêté interdisant le burkini sur la plage et à la baignade. 

Jusqu’au 30 septembre 2024, les personnes «n'ayant pas une tenue correcte respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité», n’ont pas l’autorisation de se baigner, peut-on lire sur le document partagé sur le compte Facebook de la ville.  

Le maire Don Georges Gianni a justifié cet arrêté par des «conflits graves» causés par des «tenues religieuses ostentatoires», évoquant aussi un «contexte particulier justifiant le maintien de l’état d’urgence». 

«Une tenue de plage manifestant une appartenance religieuse, alors que la France et les lieux de culte religieux peuvent être la cible d'actes terroristes, est de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public (attroupements, échauffourées) qu'il est nécessaire de prévenir», a-t-il estimé. 

L'arrêté ne désigne explicitement aucune religion, mais évoque manifestement des «attentats terroristes commis en France et à travers le monde», ainsi que le «climat de tension internationale actuel, notamment au Moyen et Proche Orient».

Vers un contrôle de légalité

La préfecture de Corse a indiqué que le texte passera par un contrôle de légalité, comme l’exige la procédure. Par conséquent, l’arrêté pourrait très bien ne pas être validé, en raison de la liberté de religion garantie par la loi, notamment caractérisée par le droit de porter une tenue religieuse dans un lieu public. 

En 2023, par exemple, le Conseil d’État avait suspendu un arrêté similaire de la ville de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), qui avait aussi pour but d’interdire le port du burkini. 

Il avait dénoncé une atteinte «grave et illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle», estimant qu’une interdiction de ce type dans l’espace public devait être légitimée par un risque manifeste pour l’ordre.

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