Le projet de loi «renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme» a été discuté cette semaine à l'Assemblée nationale.
Censé mettre fin à l'état d'urgence, instauré le soir des attentats du 13 novembre, ce texte reprend certaines de ses dispositions «jugées les plus efficaces» et les inscrit dans le droit commun. Voici tout ce qui devrait changer.
"Nous souhaitons mettre fin à l'#étatdurgence qui ne peut être un état permanent" @gerardcollomb #PJLsécurité #ComLoisSénat @Place_Beauvau pic.twitter.com/ZQ6eXWSDZx
— Senat_direct (@Senat_Direct) 5 July 2017
Les «zones de surveillance» changées en «zones de protection»
Sous l'état d'urgence, les contrôles d'identité étaient possibles uniquement à l'intérieur des gares. Les préfets avaient la possibilité d'instituer des «zones de protection ou de sécurité» où le séjour des personnes était «réglementé».
Le projet de loi prévoit de rendre ces contrôles possibles «aux abords des gares» et dans «un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports» internationaux les plus sensibles qui seront désignés par arrêté parmi une liste de 118 points de passages frontaliers. Les autorités disposeront de douze heures (contre six aujourd'hui) pour pouvoir effectuer les vérifications d'identité.
Il donne également la possibilité aux préfets de mettre en place des opérations de filtrage à l'entrée de grands événements culturels et sportifs (concerts, match de football) et autorise la fouille de véhicules et palpation dans ce contexte.
On ne parle plus de «perquisitions» mais de «visites»
Afin d'éviter les débordements et abus, ces «visites» seront encadrées plus fermement. Fini les perquisitions de jour comme de nuit sans autorisation judiciaire, il faudra désormais l'aval du juge des libertés et de la détention pour procéder à des visites.
Les visites peuvent s'accompagner de «saisies» permettant d'exploiter les données numériques des ordinateurs ou des téléphones portables, à des fins de prévention du terrorisme. Ces procédures ne pourront concerner les domiciles et lieux de travail des avocats, magistrats et journalistes.
Des assignations à résidence plus ciblées
L'état d'urgence permet d'assigner à résidence toute personne soupçonnée d'appartenir à «la mouvance contestataire radicale» ou à l'égard de laquelle il existe une «raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public».
Vingt-quatre militants écologistes avaient ainsi été assignés à résidence à la veille de la COP 21.
L'article 3 de la loi antiterroriste prévoit désormais de cibler ces assignations et de viser seulement les personnes en lien avec le terrorisme. Elle permet le recours à cette mesure sur le terriroire d'une commune, plus seulement au sein d'un domicile. L'objectif pour l'accusé est de garder une vie familiale et professionnelle.
La personne visée devra pointer qu'une seule fois par jour et non pas trois comme sous l'état d'urgence et «fournir tous ses numéros de téléphone et identifiants de communication électronique». Elle pourra aussi choisir ou non de porter un bracelet éléctronique.
La fermeture des lieux de culte uniquement en lien avec le terrorisme
L'état d'urgence donne la possibilité aux préfets d'ordonner la fermeture des lieux de culte «au sein desquels les propos qui sont tenus, les écrits, idées ou théories qui sont diffusés (...) provoquent à la haine ou à la violence et provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes».
Une définition resserée dans le projet examiné par l'Assemblée : le pouvoir d'ordonner la fermeture des lieux de culte mais uniquement en lien avec le terrorisme et ce pour une durée maximale de six mois. La violation de cette interdiction sera sanctionnée de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.
Le projet de loi ne requiert plus qu'un juge vérifie les propos en question entrainant discrimination, haine ou violence.
Technique de surveillance des communications
Le projet prévoit un cadre juridique pour que les services de renseignement puissent recourir à la surveillance des communications par voie hertzienne. L'article 852-2 prévoit ainsi que «peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est réservé à l’usage d’un groupe fermé d’utilisateurs».
Cette mesure a été ajoutée, elle ne faisait pas partie de l'état d'urgence.